Le domaine public ?
En France, l’article L.2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) qui s’applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics précise que le domaine public est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public.
Dans le premier cas, il convient de ne pas confondre l’affectation à l’usage du public avec l’ouverture à l’usage du public. Ainsi, le fait qu’une plage ou une forêt soit ouverte au public ne suffit pas à la faire dépendre du domaine public.
Les biens des communes et de leurs groupements, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles (art. L.3111-1 du CGC3P). Ces collectivités n’en n’ont pas la libre disposition comme les biens appartenant à leur domaine privé qu’elles peuvent librement céder, louer ou sur lesquels elles peuvent consentir des droit réels immobiliers.
Les articles L. 2122-1 à 2122-4 du CG3P prévoient que nul ne peut occuper une dépendance du domaine public sans disposer d’un titre l’y autorisant, ni utiliser ce domaine en dépassant les limites du droit d’usage qui appartient à tous.
Les modalités d’application des autorisations d’occupation temporaire (AOT) du domaine public qui sont constitutives de droits réels sont régies par les articles L. 1311-5 à L. 1311-8 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).
Opérations de drones et occupation temporaire du domaine public
En France, quand vous décollez en ville, avec emprise sur le domaine public: voirie, place, rue, jardin public…vous devez demander au préalable, une autorisation d’occupation temporaire du domaine public (AOT) à l’autorité chargée de la gestion du domaine public (commune, département ou préfecture).
Pour les communes, il faut faire une demande le plus souvent auprès du service de la voirie.
L’autorisation d’occupation du domaine public est soumise au paiement de droits de voirie.
Les redevances sont calculées et recouvrées en application des articles L. 2125-3 à L. 2125-5 et L. 2321-1 à L. 2323-14 du CG3P. Les redevances dues tiennent compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation.
Le montant de cette redevance, fixée par le conseil municipal, prend en compte les avantages procurés au titulaire de l’autorisation.
Il varie donc en fonction notamment :
- de l’emprise au sol;
- du mode d’usage et de la durée d’exploitation ;
- de la valeur commerciale de la voie considérée.
Le permis est délivré, à titre précaire et révocable, sous la forme d’un arrêté de voirie, qui autorise une occupation pour une durée déterminée. En aucun cas, il ne donne droit pour l’occupant au maintien de ses ouvrages sur l’emplacement retenu.
Délivrance de l’AOT pour une commune: une compétence exclusive du maire
En ce qui concerne les modalités d’octroi des autorisations d’occupation temporaires du domaine public (AOT), pour les communes et leurs groupements, c’est l’article L.2122-21 du CGCT qui prévoit que sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier de conserver et d’administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits.
Le Conseil d’Etat s’appuie sur ces dispositions pour confirmer que s’il appartient au conseil municipal de délibérer sur les conditions générales d’administration et de gestion du domaine public communal, le maire est seul compétent pour délivrer les autorisations d’occupation du domaine public. Par voie de conséquence, il est également compétent, sur le fondement de ces mêmes dispositions, pour les retirer ou les abroger. Dès lors au regard de cette compétence décisionnelle exclusive en faveur du Maire, le conseil municipal ne reste compétent que pour décider des grandes orientations de la gestion des diverses dépendances du domaine public et pour fixer le montant des redevances qui sont dues à la commune (art. L.2125-1 du CG3P).
De plus, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’imposent au maire d’organiser une procédure de publicité préalable à la délivrance d’une autorisation ou à la passation d’un contrat d’occupation d’une dépendance du domaine public, ayant pour seul objet l’occupation d’une telle dépendance (CE, 2 novembre 2015, n° 373896 ; CE, 18 novembre 2015, n° 390461 ; CE, 3 décembre 2010, n°338272).
Certaines mairies délivrent également un macaron à apposer sur le véhicule concerné et le plus souvent une autorisation (arrêté municipal) à afficher sur les lieux de l’occupation, de façon visible depuis la voie publique.
Tous les arrêtés délivrés seront notifiés aux intéressés, affichés, transmis au Préfet et publié dans le recueil des actes administratifs.
AOT délivrée à titre gracieux ou redevance non conforme à la décision du conseil municipal ?
C’est l’article L.2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) qui pose le principe selon lequel toute occupation ou utilisation privative du domaine public donne lieu au paiement d’une redevance. A ce sujet, la gratuité peut seulement être appliquée à de rares exceptions. Comme par exemple, si un intérêt public le justifie et que l’activité exercée sur le domaine public est dépourvue de tout caractère lucratif (commercial). À défaut de justifier de ces rares cas, une mise à disposition gratuite du domaine public ou une faible redevance ou une redevance non conforme aux décisions du conseil municipal, viole les articles L.2125-1 alinéa 1 et L.2125-3 du CG3P et constitue une libéralité entachée d’illégalité, voire une atteinte au principe de la liberté du commerce et de l’industrie. Par exemple, un exploitant s’estimant lésé par rapport à un concurrent, car il aurait payé une AOT plus chère, pour un même contexte, pourrait très bien saisir le tribunal administratif sur le sujet. Et, au-delà de la sanction de nature administrative, la méconnaissance du caractère onéreux de l’occupation privative du domaine public peut être sanctionnée pénalement. En effet, l’éventuelle complaisance du maire pourrait en effet être constitutive du délit de concussion par autorité dépositaire de l’autorité publique visé à l’article 432-10 alinéa 2 du code pénal français. Par conséquent, un maire ne pourra pas justifier et accorder la gratuité d’une AOT dans le cadre d’une prestation de services, comme l’est une captation d’images aériennes à caractère commercial.
Opérations de drones et interruption ou impact de la circulation sur la voirie
Le permis d’occupation temporaire du domaine public sera selon le cas complété d’un arrêté de temporaire de police de circulation, qui autorise l’interruption ou l’aménagement de la circulation sur la voirie, avec permis de stationnement ou de circulation. Cette demande est à effectuer à l’autorité administrative chargée de la de la police de la circulation (commune, département ou préfecture selon le type de voirie).
Les restrictions de circulation peuvent prendre l’une des formes suivantes et nécessite la mise en place préalable d’une signalisation spécifique après obtention de l’autorisation:
- fermeture totale de la route à la circulation,
- circulation alternée par feux tricolores ou manuellement (neutralisation d’une voie),
- basculements de circulation sur la chaussée opposée pour les routes à chaussées séparées,
- limitations de vitesse, de gabarit, de poids…
Information du public et matérialisation de vos autorisations d’occuper le domaine public
L’arrêté ou les arrêtés devront être affichés sur le lieu de votre opération de drone, à proximité de votre zone d’exclusion des tiers, de façon visible depuis la voie publique afin d’informer le public. Le bénéficiaire de l’AOT se doit également de respecter les conditions et durée d’occupation précisées au permis accordé.
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Ce dernier permet d’afficher des documents au format A4, sur une de ses deux faces, grâce à un cadre magnétique de couleur rouge, bien visible sur le support jaune.
Il suffit de glisser le document officiel dans le cadre qui le maintient en place, avec une fenêtre de protection anti-reflet..
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